Propriété intellectuelle et valorisation de la Recherche

Projet d'arrêté portant réglement en matière de propriété intellectuelle à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Préambule

La valorisation systématique des résultats de recherches, basée notamment sur une gestion rigoureuse de la propriété intellectuelle, constitue un des moyens pour l’UCAD d’établir un climat de travail harmonieux favorisant l’invention et la création et d’obtenir un retour financier sur les investissements en recherche en favorisant le transfert de ces résultats vers des entreprises.
Cette politique de l’UCAD dans la gestion de sa propriété intellectuelle est aussi une bonne chose pour les entreprises qui peuvent ainsi recevoir des technologies juridiquement mieux sécurisées et protégées en vue d’une exploitation.
Le présent règlement vise à préciser les règles et les procédures applicables à l’UCAD en matière de propriété intellectuelle et de valorisation.
 

TITRE 1 : Définitions

Article premier : Au sens du présent arrêté, on entend par :

  • Chercheur : tout agent de l’UCAD effectuant, seul ou en équipe, des recherches, études, expertises, activités ou prestations quelconques, et ce quel que soit son statut : enseignant-chercheur, chercheur, étudiant, stagiaire, personnel technique, administratif ou de service.
  • Résultats de recherche : les résultats ou œuvres de quelque nature qu’ils soient, obtenus dans le cadre des recherches, études, expertises, activités ou prestations quelconques effectuées par un ou des chercheurs(s) de l’UCAD.
  • Savoir-faire : l’ensemble des connaissances, expériences, habiletés, techniques, méthodes, procédés et solutions accumulées par un ou des chercheur (s) de l’UCAD dans le cadre de ses (leurs) activités au sein de l’UCAD.
  • Processus de valorisation : l’ensemble des étapes nécessaires pour permettre à l’UCAD de percevoir un revenu suite à l’exploitation industrielle ou commerciale d’un résultat de recherches. Ces étapes comportent notamment l’identification des résultats et leur évaluation technico-économique, la clarification des droits de propriété, la protection des résultats, la recherche de licences, la conclusion et le suivi d’accords de cession ou de licence, et, le cas échéant, la création d’entreprises dérivées pour exploiter les résultats de recherches.
  • Entreprise dérivée : une entreprise créée pour exploiter les résultats de recherches d’un ou de plusieurs chercheur (s) de l’UCAD. L’entreprise ainsi créée poursuit le développement de l’invention ou de la technologie et en assure la valorisation commerciale.
  • Droit d’auteur : le droit exclusif de produire ou de reproduire un résultat de recherche ou une partie importante de celui-ci, sous une forme matérielle quelconque, de la représenter en public et de la publier, de permettre l’un des actes ci-dessus énumérés ainsi que tous les droits accessoires (droits commerciaux, droit moral,…) y afférents.
  • Droit commercial : le droit exclusif d’utiliser un résultat de recherche à des fins commerciales, de les céder ou de les vendre.
  • Droit moral : le droit pour l'auteur de revendiquer la paternité d’un résultat de recherche ainsi que le droit de le défendre contre toute déformation, mutilation ou autre modification de l'œuvre qui sera préjudiciable à son honneur ou à sa réputation.
  • Œuvre : toute œuvre originale qui peut être une création, une invention ou une production : productions écrites (oeuvres littéraires, thèses, cartes géographiques, dessins et modèles industriels, paroles de chansons, représentation graphique d’une marque…), œuvres artistiques (sculptures, peintures, photographies…) œuvres dramatiques (films…), œuvres musicales, œuvres audiovisuelles, logiciels, site internet.
  • Fonds documentaire : la documentation, les spécimens, les collections ou banques de données.

 

TITRE 2 : Champ d’application du règlement

Article 2 : Le présent règlement s’applique à tout résultat de recherches au sens de l’article 1 l’alinéa 2 quel qu’en soit le mode de protection particulier.

Article 3 : Il s’applique également aux résultats de recherches effectuées en tout ou en partie grâce à des fonds extérieurs ou en collaboration avec des tiers, sans préjudice cependant des dispositifs de la convention liant l’UCAD aux bailleurs de fonds extérieurs ou aux tiers concernés.
Sont cependant exclues du champ d’application du présent règlement, les activités et inventions libres, c’est-à-dire des activités et inventions réalisées par un ou des chercheurs(s) de l’UCAD dans des domaines totalement différents de ceux de ses (leurs) activités au sein de l’UCAD et sans recours à des moyens matériels, immatériels (y compris le savoir-faire) et/ ou humains provenant de l’UCAD.

Article 4 : Il s’applique aux chercheurs de l’UCAD, au sens de l’article 1 alinéa 1, qui s’engagent à en respecter toutes les dispositions.
Il sera rendu opposable à chaque intéressé individuellement en fonction des particularités de son statut.

 

TITRE 3 : Gestion du processus de valorisation

Article 5 : Les activités de valorisation sont placées sous la responsabilité du Recteur. Par conséquent, les accords de coopération, les contrats (projets) de recherche, les contrats d’expertise, les accords de confidentialité, les accords avec des mandataires en matière de propriété intellectuelle, les demandes de dépôt de brevet, les contrats de cession des droits au brevet, les contrats de licence, ainsi que tout autre acte juridique touchant aux droits sur les brevets ou sur tout autre bien immatériel (y compris le savoir-faire) doivent être soumis à l'approbation du Recteur.

Article 6 : La division de la propriété intellectuelle et de la valorisation des résultats de recherche (DIPIVAR), est chargée tout à la fois de suivre les différentes étapes du processus de valorisation et de proposer les positions que l’UCAD pourrait adopter dans les différentes situations concrètes auxquelles elle est confrontée.

 

TITRE 4 : Obligation d’information

Article 7 : Toute activité qui pourrait déboucher sur une innovation susceptible d'être brevetée ou d'être l'objet d'un autre droit immatériel, y compris le savoir faire, doit être portée à la connaissance du Recteur.

Article 8 : Ce devoir d'information concerne également les activités financées tant par les ressources de l’UCAD que par les ressources externes.

 

TITRE 5 : Brevets et licences

Article 9 : L’UCAD reconnaît au (x) chercheur (s) la paternité des résultats de recherches

Article 10 : L’UCAD est titulaire du droit d’exploitation des Résultats de recherches visés à l'article 1 alinéa 2 et est titulaire de tous les droits sur les brevets et autres biens immatériels émanant de ces résultats.

Article 11 : Pour les résultats issus de projets avec un ou plusieurs partenaires externes, la question des droits de propriété intellectuelle sera discutée au cas par cas.

Article 12 : Les membres de l’UCAD sont autorisés à divulguer leurs résultats ou à participer à des publications conformément aux pratiques admises par la communauté scientifique. Ils veilleront cependant à ce que ces divulgations ou publications n'aient pas pour effet de rendre impossibles la protection et la valorisation des résultats de recherches sur lesquels ils portent.

Article 13 : L’Université n’a aucune obligation de protéger ou de valoriser un résultat de recherches

Article 14 : Le ou les Chercheur (s) concerné(s), le responsable de l’établissement dans lequel les recherches ont été effectuées et la DIPIVAR déterminent d’un commun accord les modalités de protection et/ou de valorisation des résultats.

Article 15 : La DIPIVAR est chargé de statuer sur la pertinence et les modalités du dépôt d’un brevet et d’effectuer toute démarche visant au dépôt, à la délivrance, à l’entretien ou à la défense de ce brevet.

Article 16 : Tout document contractuel prévoyant un transfert de tout matériel, biologique ou non, ou de droit de propriétés (cessions) ou de concession de droits (conventions de licence) sur des résultats de recherches appartenant à l’UCAD sera soumis à l’approbation du Recteur.

Article 17 : Les éventuels brevets son déposés au nom de l’UCAD (ou de tout autre personne physique ou morale désignée par elle), et désignent le ou les Chercheur (s) concerné(s) comme inventeur (s).

Article 18 : Le ou les chercheur (s) concerné (s) apporte (nt) à l’UCAS, gratuitement et dans le cadre de leurs activités à l’UCAD, toute assistance nécessaire à la protection et à la valorisation des résultats de recherches. En particulier, ils fourniront les données scientifiques et techniques nécessaire au dépôt, à l’entretien, à la délivrance et à la défense des brevets, notamment une déclaration d’invention, et donne (nt) tout pouvoir à l’UCAD pour demander partout dans le monde les protections nécessaires. Ils apporteront également leur contribution effective à la rédaction des demandes de prise en charge des frais de protection des résultats et de valorisation auprès des bailleurs de fonds éventuels, ainsi qu’à la préparation des accords de licence.

Article 19 : En cas de dépôt d’un brevet en copropriété avec un tiers, la DIPIVAR propose et négocie un contrat réglant les modalités de gestion de cette copropriété avec le tiers.

Article 20 : Les coûts afférant au Processus de valorisation sont partiellement pris en charge par le Rectorat selon les modalités précisées aux articles 17 à 21.

Article 21 : Lors du dépôt d’un brevet, une contribution forfaitaire de base dont la valeur sera déterminée par le Recteur, est demandée à l’établissement dont est issue la recherche.
Si un établissement n’est pas en mesure d’apporter la contribution forfaitaire de base, le Recteur peut néanmoins décider de déposer le brevet. Dans ce cas, la règle de répartition des retours financiers visée à l’article 44 sera revue en conséquence.

Article 22 : Le Rectorat ne prendra pas en charge les frais autres que ceux occasionnés par le dépôt et le maintien du brevet. Sont notamment exclus de l’intervention du Rectorat les études de brevetabilité et d’antériorité.

Article 23 : Toute démarche liée au dépôt ou à la défense d'un brevet entreprise par un ou des chercheurs de l’UCAD sans avis et ordre préalable du Recteur sera entièrement mise à charge financière du ou des chercheur(s) concerné (s).

 

TITRE 6 : Droit d’auteur

Article 24 :vre est le propriétaire du droit d'auteur sur cette œuvre lorsque cette œuvre est créée de sa propre initiative et sans recours à des moyens matériels, immatériels et/ ou humains provenant de l’UCAD.

Article 25 : L'UCAD est propriétaire du droit d'auteur sur une œuvre exécutée par un membre de l'UCAD lorsque l'œuvre est commandée ou financée par l'UCAD ou par tout autre organisme ayant eu un accord avec l'UCAD à cet effet.

Article 26 : Indépendamment de la propriété du droit d'auteur, l'auteur conserve le droit moral sur son œuvre.

Article 27 : Le présent titre 6 s'applique aux œuvres créées en collaboration.

 

TITRE 7 : Fonds documentaire

Article 28 : L'UCAD est propriétaire d'un fonds documentaire constitué par un membre de l'Université ou par un groupe de membres de l'Université lorsque le membre ou le groupe de membres a utilisé le nom ou le temps ou les services ou les locaux de l'UCAD, ou bénéficié d'une subvention d'un commanditaire exigeant que le contrat ou la subvention soit entériné par l'UCAD.

Article 29 : L'utilisation ou la consultation d'un fonds documentaire dont l’UCAD est propriétaire n'est accessible aux personnes étrangères à l’UCAD qu’après une autorisation écrite du Chef de l’établissement qui héberge le fonds documentaire.

Article 30 : Nul ne peut soustraire une ou des parties d’un fonds documentaire dont l’UCAD est propriétaire sans l'autorisation écrite du Recteur.

 

TITRE 8 : Expertise

Article 31 : Les travaux d’expertise menés par les membres de l’UCAD ne doivent pas concurrencer l’UCAD ou nuire à la bonne exécution de ses services.

Article 32 : Toute demande d’expertise doit être adressée au Recteur. Une fois l’expertise acceptée par le Recteur, l’expert ou le groupe d’experts bénéficie de tous ses droits d’employés de l’UCAD pendant la durée de l’expertise.

Article 33 : Les honoraires seront versés à l’UCAD qui rétribuera ses experts en plus des avantages liés à leur situation de personnel de l’UCAD.

 

TITRE 9 : Création d’entreprises dérivées

Article 34 : L’UCAD entend permettre aux Chercheurs qui le souhaitent de créer des entreprises destinées à servir de cadre à l’exercice des activités de recherche et d’exploiter les résultats de recherches issus de leurs travaux (entreprises dérivées) tout en prenant les dispositions nécessaires pour que ces projets contribuent effectivement au développement de l’UCAD.

Article 35 : Compte tenu de la diversité des situations, l’opportunité des projets envisagés sera examinée au cas par cas, de même que le cadre juridique à mettre en oeuvre en fonction des apports de l’UCAD. Cet examen sera effectué par la DIPIVAR.

Article 36 : La DIPIVAR est chargée, en particulier, de veiller à ce que les projets mis en œuvre soient conformes aux intérêts de l’UCAD, notamment en ce qui concerne la non concurrence avec les activités universitaires et la rémunération correcte des apports de l’UCAD.

Article 37 : Les rapports entre l’UCAD et les entreprises dérivées doivent être organisés dans un cadre juridique approprié (conventions de reconnaissance, contrats de bail, contrats de collaboration, accords de cession ou de licence, statuts,…). Une convention cadre entre l’UCAD et ces entreprises, qui fixe ces modalités de collaboration sera proposée par la DIPIVAR à la signature du Recteur. Le suivi de ces conventions est assuré, en ce qui concerne l'UCAD, par la DIPIVAR.

Article 38 : Les entreprises dérivées peuvent être hébergées dans les locaux de l’UCAD, pour une période de démarrage limitée dans le temps, dans le cadre d’un contrat de bail ou de mise à disposition de locaux et moyennant le paiement d’un loyer.

Article 39 : Un employé de l’UCAD peut être membre d’une entreprise dérivée ou participer à ses activités.

Article 40 : Les prestations effectuées par le personnel de l’UCAD dans le cadre des entreprises dérivées doivent être compatibles avec les dispositions légales ou statutaires relatives au personnel de l’UCAD, et ne peuvent en aucun cas empêcher les intéressés de remplir leurs obligations vis-à-vis de l’UCAD.

Article 41 : Pour pouvoir être exploités par une entreprise dérivée, les résultats de recherches dont l’UCAD est propriétaire doivent faire l’objet soit d’une cession, soit d’un accord de licence en bonne et due forme.

Article 42 : L’UCAD peut prendre des participations financières dans les entreprises dérivées.

Article 43 : Le (s) Chercheur (s) qui le souhaite (nt) peut (vent) faire appel à la DIPIVAR pour obtenir de l’aide dans la préparation des dossiers de création d’entreprises dérivées qui seront soumis au Recteur.

 

TITRE 10 : Répartition des revenus issus de la valorisation

Article 44 : Revenus provenant de la prise d'un brevet.
Les revenus nets provenant de la prise d'un brevet seront répartis comme suit:
• 1/3 pour l'inventeur à titre personnel
• 1/3 pour l’établissement auquel est rattaché l'inventeur au moment du dépôt du brevet
• 1/3 pour le fonds de recherche de l'UCAD.
Les revenus nets sont calculés en déduisant :
- les frais engendrés par la valorisation de l'invention (frais de dépôts de brevet, etc.)
- puis 15% qui seront versés sur le fonds de recherche de l’UCAD pour le financement du processus de valorisation.
Les mêmes règles s’appliquent aux dividendes perçus ou les plus-values réalisées par l'UCAD grâce à la valorisation de ses résultats de recherches.
Dans le cas où plusieurs inventeurs sont à l'origine de l'invention, leur part est divisée de manière égale entre eux. Ceci s'applique également lorsque plusieurs établissements sont associés à une invention.

Article 45 : Revenus provenant d’une exploitation commerciale d’une œuvre
Lorsque l'UCAD détient le droit d'auteur sur une œuvre et qu'elle exploite l'œuvre commercialement, l'auteur de l’œuvre a droit à une gratification ou à des redevances dont le montant est déterminé par le Recteur. Ce principe ne s'applique pas si l'Université diffuse gratuitement l'œuvre.

Article 46 : Revenus provenant d’entreprises dérivées
Les dividendes perçus par l’UCAD au titre d’une participation financière dans une entreprise dérivée reviennent au Rectorat.

Article 47 : Revenus provenant des contrats de recherche
Les revenus provenant d’un financement extérieur d’un programme de recherche dont l’exécution se fera avec des moyens matériels, immatériels et/ ou humains de l’UCAD se répartissent comme suit : - 90% pour l’exécution du programme de recherche - 10% pour l’UCAD (frais généraux) dont 5% seront versés à l’établissement impliqué dans l’exécution du programme de recherche et 5 % aux Fonds de recherche de l’UCAD.
Dans le cas où plusieurs établissements son impliqués dans l’exécution d’un programme de recherche, leur part est divisée de manière égale entre eux.
Les chercheurs de l’UCAD doivent prévoir dans tout contrat de recherche les 10 % des frais généraux.

Article 48 : Revenus provenant d’expertises
a) Cas où un chercheur ou un groupe de chercheurs est contacté directement par un tiers pour réaliser une expertise. Lorsque l’expertise est réalisée avec des moyens matériels, immatériels et/ ou humains de l’UCAD, les revenus se répartissent comme suit :
- 85% pour l’expert ou le groupe d’experts à tire personnel
- 5% pour l’établissement auquel est rattaché l'expert
- 10% pour le Rectorat
Dans le cas où plusieurs établissements sont associés à l’expertise, leur part est divisée de manière égale entre eux.

b) Cas où l’UCAD gagne un marché seul ou en partenariat
Les revenus nets répartissent comme suit :
- 50% pour l’expert ou le groupe d’expert à tire personnel
- 20% pour l’établissement auquel est rattaché l'expert
- 30% pour le Rectorat
Dans le cas où plusieurs experts sont associés à l’expertise, leur part est divisée de manière égale entre eux. Ceci s'applique également lorsque plusieurs établissements sont associés à l’expertise.

 

TITRE 11 : Règlement des différends

Article 49 : Tout litige relatif à l’application et /ou à l’interprétation du présent règlement, peut, en cas de non règlement à l’amiable et de désaccord persistant, être porté devant les tribunaux du Sénégal.

 

TITRE 12 : Disposition finale

Article 50 : Toute situation qui n’aurait pas été prévue dans le présent règlement est de la compétence exclusive du Recteur.

Article 51 : Le présent arrêté qui prend effet à partir de sa date de signature sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.